Covid-19 et droits du salarié

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus-COVID-19, le Cabinet Arcanne Avocats et Médiateur accompagne les salariés afin qu’ils soient informés sur leurs droits et défendus au regard, notamment, de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur.

Chômage partiel, télétravail, garde d’enfants : retour sur les dispositifs mis en place pour assurer tant la continuité de l’activité que sauvegarder l’intégrité physique des salariés.  

Plusieurs cas de figure doivent être envisagés :

Vous êtes placé en télétravail :

En premier lieu, rappelons que le télétravail est actuellement la règle pour tous les postes qui le permettent. Le refus de l’employeur de mettre en place le télétravail doit être motivé.

En télétravail, la rémunération est maintenue à 100% à hauteur des heures travaillées.

Le salarié est tenu de travailler à temps complet si aucune mesure de chômage partiel n’a été mise en place par l’employeur.  

Les employeurs ont néanmoins été invités par la Ministre du travail à se montrer compréhensifs et à tenir compte des difficultés de productivité liées à la présence des enfants au domicile.

En cas de difficultés dans la mise en œuvre du télétravail, contactez le Cabinet.

Vous avez été placé au chômage partiel (pour quelques heures par semaine ou pour la totalité du temps de travail) :

Lorsque vous êtes placé en chômage partiel, vous n’êtes pas tenu de travailler. Le fait de faire travailler le salarié en télétravail à temps plein tout en vous astreignant au chômage partiel total est frauduleux.

Les salariés en chômage partiel perçoivent 70% de leur rémunération mensuelle brute. La rémunération à prendre en compte est la même que celle utilisée par le calcul des indemnités de congés payés (elle inclut donc les majorations pour heures supplémentaires, et dans certaines conditions, la rémunération variable et primes).

Pour toutes questions relatives à la mise en œuvre du chômage partiel, et son articulation par exemple avec une mesure de télétravail, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.

Le chômage partiel n’a pas été évoqué par votre employeur, votre métier ne peut être exercé en télétravail et vous vous rendez au travail tous les jours :

Au regard de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du Code du travail).

Ainsi, dans des établissements indispensables à la vie de la nation, qui sont les seuls autorisés à recevoir du public et pour les entreprises au sein desquelles le télétravail n’est pas possible, ou seulement pour une partie des effectifs, les recommandations sanitaires disponibles sur le site du gouvernement doivent être mises en œuvre.

Elles impliquent de limiter les contacts physiques rapprochés ou prolongés entre les personnes présentes sur le site, ou avec les intervenants extérieurs (nettoyage, service de sécurité…).

L’employeur est donc en droit de prendre des mesures contraignantes pour s’assurer que le salarié se conforme aux instructions données pour assurer le respect des consignes sanitaires et la sécurité de chacun.

En premier lieu, les mesures dites « barrières » (se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, respecter une distance d’un mètre entre les personnes) doivent être rappelées et l’employeur doit s’assurer qu’elles soient respectées.

Par ailleurs, il est prescrit de limiter les déplacements aux seuls déplacements indispensables. Dès lors, dans certains cas, le salarié pourrait être fondé à exercer son droit de retrait, si en violation des recommandations du gouvernement, l’employeur lui demande de se déplacer alors qu’impératif ne l’impose.

Le port d'un masque chirurgical est aujourd'hui réservé à certaines catégories de professionnels particulièrement exposés (professionnels de santé, salariés des structures médico-sociales accueillant des personnes fragiles, transport sanitaire, services d'aide à domicile...).

L’employeur, dans les autres secteurs, peut néanmoins, dans la mesure du possible et afin d’éviter les risques résiduels, mettre à la disposition du personnel des masques alternatifs et des gants.

Lorsque le poste de travail du salarié implique un contact avec le public, deux situations doivent être distinguées. Si les contacts sont brefs, les mesures barrières peuvent permettre de préserver la santé du collaborateur et de son entourage. A l’inverse, lorsque les contacts sont prolongés et proches, il faut renforcer les mesures barrières (zone de courtoisie d’un mètre, nettoyage des surfaces réguliers, gel hydroalcoolique etc…)

Lorsqu’un des collaborateurs exerçant sa prestation sur le lieu de travail habituel est dépisté positif au Covid-19, l’employeur doit le renvoyer tout de suite à son domicile avec un masque et l’inviter à contacter son médecin. L’employeur doit également informer les collègues du salarié malades afin qu’ils soient vigilants à l’apparition éventuelle de symptôme. Le poste de travail du collègue malade et l’ensemble du secteur sur lequel il s’est trouvé doit immédiatement être nettoyé et désinfecté

Le site du ministère du travail a mis en ligne un guide de bonnes pratiques de l’employeur pour s’assurer que ce dernier respecte l’obligation de sécurité de ses salariés.

Il est téléchargeable via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf

De même, l’Institut National de Recherche et de Sécurité a mis en ligne un rappel des mesures sanitaires pouvant être mises en place selon les secteurs d’activités : http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-travail.html

Pour toute question sur le sujet, si vous avez le sentiment que l’obligation de sécurité incombant à votre employeur n’est pas respectée, si vous vous interrogez sur le droit de retrait, contactez le Cabinet.

Vous ne disposez pas de solution de garde pour votre enfant de moins de 16 ans, ou de solution de prise en charge pour mon enfant en situation de handicap.

Il convient d’informer l’employeur que vous devez garder votre enfant à la maison et envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.

Le télétravail étant un droit (L. 1222-9 du Code du travail), il est possible de demander à son employeur de bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable. Son refus doit être motivé.

L’employeur peut également envisager à son initiative, si la situation le requiert, de placer le salarié en télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés.

Si aucune solution de ce type ne peut être retenue, le salarié peut être placé en arrêt de travail indemnisé en fournissant à l’employeur une attestation (mentionnant le nom, l’âge de l’enfant, l’établissement scolaire et la commune de l’école ainsi que sa période de fermeture).

Dans ces conditions, c’est à l’employeur de télétransmettre l’attestation avec les éléments de salaire dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie.

La durée initiale de l’arrêt pour garde d’enfant est de 21 jours renouvelable jusqu’à la fin de la fermeture de l’école. L’arrêt est fractionnable et peut être partagé entre les parents.

Le salarié bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Elles peuvent être complétées par une indemnité prévue par le code du travail ou la convention collective.

Les périodes d’arrêt de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans n’ouvrent pas droit à congés payés.

Ce point peut évidemment être source de contentieux. N’hésitez à pas à nous contacter.

Vous êtes considéré comme une personne vulnérable ou « à risque » de développer des formes sévères de la maladie (personnes diabétiques, immunodéprimées ou souffrant d’insuffisance rénale ou respiratoire… etc.)

Les personnes placées en affliction affection ? longue durée et les femmes enceintes au 3ème trimestre de grossesse peuvent être placées en arrêt de travail par l’assurance maladie sans consulter de médecin. Il convient d’en faire la demande sur le site ameli.fr.

Les personnes considérées fragiles doivent s’adresser à leur médecin pour obtenir un arrêt de travail.

De la même manière, les personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable peuvent, en l’absence de solution de télétravail, solliciter un médecin pour prescrire un arrêt s’il l’estime nécessaire.

NB : Continuité de l’activité du Cabinet Arcanne Avocats & Médiateur pendant le confinement

Le Cabinet Arcanne Avocats & Médiateur s’est organisé et s’adapte à la situation de confinement imposée par la propagation du virus Covid-19 pour continuer à répondre à vos interrogations et assurer la continuité de nos services.

Le Cabinet ne peut recevoir de public mais les premiers rendez-vous sont assurés par téléphone moyennant la communication en amont par mail des éléments de compréhension de votre dossier et le paiement par virement bancaire.

Pour plus d’information sur le premier rendez-vous : https://arcanne-am.com/blog-arcanne/votre-premier-rendez-vous-avec-le-cabinet-arcanne